Présentation du Cabinet

Présentation du Cabinet - Cabinet Karen-Maud VERRIER

 

Karen-Maud VERRIER est inscrite au Barreau de Lyon depuis 1999.

Titulaire d'un Diplôme d'Etudes Approfondies de Droit pénal et Sciences criminelles.

Doctorante d'une thèse "De la spécificité du Droit pénal économique et financier: Approche qualificative et confrontation à la théorie générale du droit pénal".

Formatrice INFIPP (Formation continue des personnels sanitaires, sociaux, sociaux-éducatifs, des collectivités territoriales et administrations) en victimologie, droits du patient hospitalisé, prise en compte de l'entourage familial du patient.

 

Formatrice ARFRIPS (Association Régionale pour la Formation, la Recherche et l' Innovation en Pratiques Sociales) en droit de la Famille (mariage, pacs, concubinage, divorce) et Responsabilité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Chargée d'enseignement en Master II Criminalistique de l'Université Lyon I (expertises civiles et pénales).

 Le Cabinet Karen-Maud VERRIER veille, dans le cadre de son activité de Conseil et de défenseur, au respect des principes fondamentaux, issus des textes internes ou supranationaux, par les Juridictions.

Comme le rappelle l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."

Ainsi, le Cabinet Karen-Maud VERRIER s'attache-t-il à assurer la défense tant des victimes que des auteurs présumés de fautes pénales, civiles ou administratives.

Le Cabinet Karen-Maud VERRIER a développé depuis 1999 des compétences dans les secteurs juridiques et judiciaires et intervient:

- devant les Juridictions pénales pour les infractions de droit commun (homicides et blessures involontaires, violences, agressions et atteintes sexuelles) et les délits économiques et financiers (abus de biens sociaux, escroquerie, abus de confiance, vols de données...) - Droit pénal général et droit pénal des affaires : conseil et défense des intérêts des prévenus et des victimes devant les Juridictions (abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie, vol, agressions sexuelles, homicide, blessures involontaires etc...),

- devant les Juridictions civiles :contentieux de la famille et de la séparation de la cellule familiale (divorce, fixation droit de visite et résidence des enfants, fixation, diminution, suppression de pension alimentaire), exécution des contrats, responsabilité civile médicale (faute médicale, responsabilité du personnel hospitalier), responsabilité du fait des choses et des animaux, accident de la route...,- Droit de la famille: divorce (consensuel ou conflictuel), séparation de concubins, fixation de pension alimentaire, du droit de visite et résidence des enfants dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation, prestation compensatoire dans le cadre d'une procédure de divorce),- Droit des successions: liquidation, partage, gestion de l'indivision successorale. - Responsabilité-indemnisation: accident médical, infections nosocomiales (défense des droits d'une victime ou de l'auteur d'une faute médicale devant la juridiction pénale, civile ou administrative), accident de la route (véhicule, moto), accident de tramway, indemnisation des dommages corporels,

 
- devant les Juridictions administratives : retrait d'agrément assistantes maternelles, fautes agents de l'administration...,

-devant le Tribunal de Commerce:- Créances commerciales: recouvrement pour non paiement de factures (procédure d'injonction de payer devant le Tribunal de Commerce, le Tribunal Judiciaire),

- devant le Tribunal des Pensions militaires: reconnaissance invalidité, névrose post traumatique,

- devant les Commissions d'indemnisation et de conciliation.

-devant le Tribunal pour Enfants: Droit des mineurs: défense des mineurs auteurs / victimes devant le Juge pour Enfants, le Tribunal pour Enfants, procédures d'assistance éducative.


 


 

 

Ressort Cour d'Appel de Lyon

Le Cabinet intervient sur toute la FRANCE


Maître Karen-Maud VERRIER est inscrite au Barreau de la Cour d'appel de Lyon dont le ressort comprend:

Les Tribunaux Judiciaires de:

-Lyon et Villefranche sur Saône pour le Rhône ( 69 ),
-Roanne et Saint Etienne pour la Loire ( 42 ),
-Bourg en Bresse pour l'Ain ( 01 ),

Les Chambres du Tribunal Judiciaire de:

-Villeurbanne pour le Rhône ( 69 ),
-Montbrison ( 42 ),
-Belley, Nantua, et Trévoux pour l'Ain ( 01 ). 

Honoraires

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

 

  • le temps consacré à l’affaire,
  • le travail de recherche,
  • la nature et la difficulté de l’affaire,
  • l’importance des intérêts en cause,
  • l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
  • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
  • la situation de fortune du client


Les honoraires forfaitaires peuvent être convenus.


L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Dans les dossiers prud'homaux ou d'indemnisation du préjudice corporel, une convention d'honoraires peut être convenue se décomposant en une partie fixe et une partie variable dépendant du résultat (pourcentage).

 

De même, à compter du 1er janvier 2013, une convention d'honoraires doit être conclue dans le cadre des procédures de divorce (Loi du 13 décembre 2011).

Les honoraires d'avocat sont soumis à une TVA de 20 %

Cabinets Partenaires

Fabrice VERRIER
Avocats au Barreau de Lyon
60, rue Mazenod
69003 LYON
www.verrier-rachel-avocats.com


Cécile DUCLOS
Avocat au Barreau de Strasbourg
16, quai Kléber
67000 STRASBOURG

www.cecileduclos-avocat.eu

 

Actualités juridiques Publications

 

REFORME DIVORCE:

 

La réforme de la procédure de divorce contentieuse résulte de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 (LPJ) et de son décret d’application du 17 décembre 2019. Cette réforme sera applicable à compter du 1er septembre 2020.

 

Le ministère d’avocat est obligatoire dès le début de la procédure ;QLa procédure est allégée : la double saisine avec requête puis assignation est supprimée ; QL’acceptation du principe du divorce peut se faire par acte d’avocat ;QLa première audience aura pour objet d’orienter le dossier, constater le cas échéant, l’engagement des parties dans une procédure participative, fixer un calendrier de procédure et statuer sauf renonciation des époux sur les mesures provisoires ;QLa place accordée à la recherche d’accords avec l’assistance des avocats est renforcée

PUBLICATIONS:

 

VIDEOSURVEILLANCE SUR LE LIEU DE TRAVAIL : CADRE JURIDIQUE

 

 

 

La plupart des entreprises sont aujourd’hui équipées de système de vidéosurveillance afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. Néanmoins, ce but légitime ne doit pas conduire à une surveillance intrusive des salariés.

 

 

 

La Cour de cassation rappelle régulièrement que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.

 

 

 

L’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme qui dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »  érige ce droit en principe de valeur constitutionnelle.

 

 

 

Le Code du travail encadre également les modalités d’installation de dispositifs technologiques sur les lieux de travail en rappelant que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » (article L1121-1 du Code du travail).

 

Ce principe, combiné avec les règles posées par La loi du 10 janvier 1978 dite Loi Informatique et Libertés, conduit à un encadrement strict de l’utilisation de vidéosurveillance sur le lieu de travail, impliquant un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et le respecte des libertés individuelles, une information et une déclaration préalables.

 

 

 

Information préalable à l’installation :

 

 

 

Avant même de mettre en place un dispositif de surveillance vidéo, l’employeur doit informer et consulter les institutions représentatives du personnel de son projet de recourir à la vidéosurveillance, en leur précisant notamment la ou les finalités du dispositif envisagé.

 

 

 

Au surplus, la vidéosurveillance doit faire l’objet d’une information individuelle des salariés puisqu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

 

 

 

Cette information portera sur la ou les finalités du dispositif, les destinataires des images et les modalités concrètes de l’accès par les salariés à leurs données personnelles traitées par le dispositif de vidéosurveillance.

 

 

 

Cette information individualisée doit être complétée par la mise en place d’un panneau affiché de façon visible dans les locaux concernés informant toutes personnes, salariés, clients, visiteurs de l’existence du dispositif, cette affichage mentionnera, notamment, le nom du responsable du dispositif et la procédure leur permettant l’accès aux enregistrements visuels les concernant.

 

 

 

Enfin, la sécurisation des données collectées doit être assurée par l’employeur et la durée de leur conservation devra être limitée à un mois selon la CNIL.

 

Formalités préalables à l’installation:

 

 

 

Les formalités à accomplir varient selon les lieux qui seront couverts par la vidéosurveillance

 

 

 

 

 

Auprès de la CNIL :

 

 

 

Si les caméras filment un lieu non ouvert au public (lieux de stockage, réserves, zones dédiées au personnel comme le fournil d’une boulangerie), le dispositif doit être déclaré à la CNIL.

 

 

 

. Une déclaration doit être effectuée pour chaque site ou établissement équipé.

 

Un système qui n’aurait pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL ne peut être opposé aux employés. Si l’organisme qui a mis en place des caméras a désigné un

 

Correspondant informatique et libertés (CIL), aucune formalité n’est nécessaire auprès de la CNIL, le CIL devant noter ce dispositif dans son registre.

 

 

 

Auprès de la préfecture :

 

 

 

Si les caméras filment un lieu ouvert au public (espaces d’entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses), le dispositif doit être autorisé par le préfet

 

du département (le préfet de police à Paris).

 

Recommandations de la CNIL permettant de garantir l’équilibre sécurité/libertés individuelles et collectives

 

La CNIL  rappelle que les caméras peuvent être installées au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours et des voies de circulation. Elles peuvent aussi filmer les zones où de la marchandise ou des biens de valeur sont entreposés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles ne doivent pas filmer les employés sur leur poste de travail, sauf circonstances particulières (employé manipulant de l’argent par exemple, mais la caméra doit davantage filmer la caisse que le caissier ; entrepôt stockant des biens de valeurs au sein duquel travaillent des manutentionnaires).

 

 

 

Les caméras ne doivent pas non plus filmer les zones de pause ou de repos des employés, ni les toilettes. Si des dégradations sont commises sur les distributeurs alimentaires par exemple, les caméras ne doivent filmer que les distributeurs et non toute la pièce.

 

 

 

Enfin, elles ne doivent pas filmer les locaux syndicaux ou des représentants du personnel, ni leur accès lorsqu’il ne mène qu’à ces seuls locaux.

 

 

 

Contrôle et sanctions :

 

 

 

La CNIL a vocation à exercer des contrôles sur site. Il résulte de la combinaison de l’article 11-f et de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 qu’une procédure de contrôle consiste pour la Commission à procéder ou à faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et à recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou justification utile à ses missions, sans que le nombre des opérations de contrôle soit limité.

 

Pour ce faire, les agents ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

 

L’article 62 du décret du 20 octobre 2005 prévoit que lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle informe au plus tard au début du contrôle le responsable des lieux de l’objet des vérifications qu’elle compte entreprendre, ainsi que de l’identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle. Lorsque le responsable du traitement n’est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance dans les huit jours suivant le contrôle.

 

Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

 

Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

 

Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.

 

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

 

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.

 

 

 

Lorsque le responsable d'un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures.

 

Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

 

Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

 

1° Un avertissement ;

 

2° Une sanction pécuniaire (à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat) , le montant de la sanction peut atteindre 3 millions d'euros.

 

3° Une injonction de cesser le traitement, un retrait d'autorisation.

 

A noter que l'organisme mis en cause dispose d'un délai de deux mois pour former un recours devant le Conseil d'État contre la décision de la CNIL.

 

 

 

Enfin, outre ces contrôles et sanctions diligentés et prononcées par la CNIL, il importe de rappeler que le non-respect des dispositions légales et règlementaires précitées  est susceptible de constituer une des infractions pénales suivantes :

 

-enregistrement de l’image d’une personne à son insu dans un lieu privé (article 226-1 du code pénal)

 

-non déclaration auprès de la CNIL (article 226-16 du Code pénal)

 

-collecte déloyale ou illicite (article 226-18 du Code pénal)

 

-durée de conservation excessive (article 226-20 du Code pénal)

 

-détournement de la finalité du dispositif (article 226-21 du code pénal)

 

-absence d’information des personnes (article R625-10 du Code pénal).

 

 

 

Le législateur a ainsi souhaité que l’installation de dispositifs de vidéosurveillance, notamment sur le lieu de travail, soit strictement encadrée. La CNIL exerce à cet égard un rôle de régulation, de prévention mais aussi de contrôle et de sanction.

 

JURISPRUDENCE:

 

  • Presse et communication:

 

L'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu'est nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l'article 9-1 du code civil.

Cass.civ.04.02.2015

 

  • Infections nosocomiales et responsabilité pour faute

 

 Il résulte de l'article 1147 du Code civil que lorsqu'une faute ne peut être établie à l'encontre d'aucune des personnes responsables d'un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles à parts égales.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour dire qu’une clinique, déclarée responsable, in solidum avec un chirurgien, des dommages subis par un patient à la suite d'une infection nosocomiale contractée par ce dernier, doit garantir le chirurgien des condamnations prononcées contre lui, se borne à relever qu'il ressort du rapport amiable d'un expert que l'un des deux germes, identifiés comme étant à l'origine de l'infection, est nosocomial, que la clinique ne produit aucun élément médical contraire, que la présence de ce germe relève de sa responsabilité dès lors qu'un établissement de soins doit prendre toutes les mesures propres à éviter les infections et qu'en conséquence, il y a lieu de retenir une faute de la clinique, alors que la présence, dans l'organisme du patient, d'un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales, si elle est de nature à faire retenir la responsabilité de la clinique, tenue à son égard d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer que par une cause étrangère, ne constitue pas à elle seule la preuve de ce que les mesures d'asepsie qui lui incombent n'ont pas été prises.

 Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 12-14219

 

  • La Caisse d’Epargne condamnée pour publicité mensongère sur des placements

 

Le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a condamné la Caisse d’Epargne Loire-Drôme-Ardèche à une amende de 40.000 euros pour "publicité mensongère", à l’issue du premier procès au pénal d’un produit de placement qui promettait le doublement de la mise de départ.

Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Lyon.

 

 

  • vidéosurveillance sur le lieu de travail (publication revue PIXEL:

 

La plupart des entreprises sont aujourd’hui équipées de système de vidéosurveillance afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. Néanmoins, ce but légitime ne doit pas conduire à une surveillance intrusive des salariés.

 La Cour de cassation rappelle régulièrement que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.

 L’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme qui dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »  érige ce droit en principe de valeur constitutionnelle.

 Le Code du travail encadre également les modalités d’installation de dispositifs technologiques sur les lieux de travail en rappelant que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » (article L1121-1 du Code du travail).

 Ce principe, combiné avec les règles posées par La loi du 10 janvier 1978 dite Loi Informatique et Libertés, conduit à un encadrement strict de l’utilisation de vidéosurveillance sur le lieu de travail, impliquant un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et le respecte des libertés individuelles, une information et une déclaration préalables.

 Information préalable à l’installation :

 Avant même de mettre en place un dispositif de surveillance vidéo, l’employeur doit informer et consulter les institutions représentatives du personnel de son projet de recourir à la vidéosurveillance, en leur précisant notamment la ou les finalités du dispositif envisagé.

 Au surplus, la vidéosurveillance doit faire l’objet d’une information individuelle des salariés puisqu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

 Cette information portera sur la ou les finalités du dispositif, les destinataires des images et les modalités concrètes de l’accès par les salariés à leurs données personnelles traitées par le dispositif de vidéosurveillance.

 Cette information individualisée doit être complétée par la mise en place d’un panneau affiché de façon visible dans les locaux concernés informant toutes personnes, salariés, clients, visiteurs de l’existence du dispositif, cette affichage mentionnera, notamment, le nom du responsable du dispositif et la procédure leur permettant l’accès aux enregistrements visuels les concernant.

 Enfin, la sécurisation des données collectées doit être assurée par l’employeur et la durée de leur conservation devra être limitée à un mois selon la CNIL.

 Formalités préalables à l’installation:

 Les formalités à accomplir varient selon les lieux qui seront couverts par la vidéosurveillance

 Auprès de la CNIL :

 Si les caméras filment un lieu non ouvert au public (lieux de stockage, réserves, zones dédiées au personnel comme le fournil d’une boulangerie), le dispositif doit être déclaré à la CNIL.

 . Une déclaration doit être effectuée pour chaque site ou établissement équipé.

 Un système qui n’aurait pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL ne peut être opposé aux employés. Si l’organisme qui a mis en place des caméras a désigné un  correspondant informatique et libertés (CIL), aucune formalité n’est nécessaire auprès de la CNIL, le CIL devant noter ce dispositif dans son registre.

 Auprès de la préfecture :

 Si les caméras filment un lieu ouvert au public (espaces d’entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses), le dispositif doit être autorisé par le préfet  du département (le préfet de police à Paris).

 

Recommandations de la CNIL permettant de garantir l’équilibre sécurité/libertés individuelles et collectives

 

La CNIL  rappelle que les caméras peuvent être installées au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours et des voies de circulation. Elles peuvent aussi filmer les zones où de la marchandise ou des biens de valeur sont entreposés.

 Elles ne doivent pas filmer les employés sur leur poste de travail, sauf circonstances particulières (employé manipulant de l’argent par exemple, mais la caméra doit davantage filmer la caisse que le caissier ; entrepôt stockant des biens de valeurs au sein duquel travaillent des manutentionnaires).

 Les caméras ne doivent pas non plus filmer les zones de pause ou de repos des employés, ni les toilettes. Si des dégradations sont commises sur les distributeurs alimentaires par exemple, les caméras ne doivent filmer que les distributeurs et non toute la pièce.

 Enfin, elles ne doivent pas filmer les locaux syndicaux ou des représentants du personnel, ni leur accès lorsqu’il ne mène qu’à ces seuls locaux.

 Contrôle et sanctions :

 La CNIL a vocation à exercer des contrôles sur site. Il résulte de la combinaison de l’article 11-f et de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 qu’une procédure de contrôle consiste pour la Commission à procéder ou à faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et à recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou justification utile à ses missions, sans que le nombre des opérations de contrôle soit limité.

 Pour ce faire, les agents ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

 L’article 62 du décret du 20 octobre 2005 prévoit que lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle informe au plus tard au début du contrôle le responsable des lieux de l’objet des vérifications qu’elle compte entreprendre, ainsi que de l’identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle. Lorsque le responsable du traitement n’est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance dans les huit jours suivant le contrôle.

 Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

 Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

 Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.

 La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

 L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.

 Lorsque le responsable d'un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures.

 Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

 Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

 1° Un avertissement ;

 2° Une sanction pécuniaire (à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat) , le montant de la sanction peut atteindre 3 millions d'euros.

 3° Une injonction de cesser le traitement, un retrait d'autorisation.

 A noter que l'organisme mis en cause dispose d'un délai de deux mois pour former un recours devant le Conseil d'État contre la décision de la CNIL.

 Enfin, outre ces contrôles et sanctions diligentés et prononcées par la CNIL, il importe de rappeler que le non-respect des dispositions légales et règlementaires précitées  est susceptible de constituer une des infractions pénales suivantes :

 -enregistrement de l’image d’une personne à son insu dans un lieu privé (article 226-1 du code pénal)

 -non déclaration auprès de la CNIL (article 226-16 du Code pénal)

 -collecte déloyale ou illicite (article 226-18 du Code pénal)

 -durée de conservation excessive (article 226-20 du Code pénal)

 -détournement de la finalité du dispositif (article 226-21 du code pénal)

 -absence d’information des personnes (article R625-10 du Code pénal).

 Le législateur a ainsi souhaité que l’installation de dispositifs de vidéosurveillance, notamment sur le lieu de travail, soit strictement encadrée. La CNIL exerce à cet égard un rôle de régulation, de prévention mais aussi de contrôle et de sanction.