1-MODALITES DE SAISINE
La saisine se fera par assignation ou par requête conjointe ;
L’acte de saisine comportera dans tous les cas à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle devra rappeler outre les mentions prévues aux articles 54 et 56 CPC, le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale, la procédure participative et l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comportera également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Cette date sera communiquée par la juridiction au demandeur par tous moyens selon des modalités arrêtées par le garde des sceaux. À terme, cette communication sera uniquement électronique ;
La saisine de la juridiction sera opérée par la remise au greffe à la diligence d’une des parties, d’une copie de l’assignation ou de la requête signée conjointement. En cas d’élément d’extranéité, la saisine sera réputée faite au jour et à l’heure de la remise de l’acte à l’huissier ;
Cette remise devra avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de la communication par la juridiction de la date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Toutefois, elle devra être faite au plus tard quinze jours avant cette date d’audience, lorsque la date d’audience n’aura pas été communiquée par la voie électronique ou lorsque cette date est fixée moins de deux mois après qu’elle ait été communiquée par la juridiction. À défaut de respect de ces délais, le juge ne sera pas valablement saisi ;
Le juge aux affaires familiales prendra la fonction de juge de la mise en état dès le dépôt de la requête conjointe ou dès la constitution de défendeur ou encore à défaut, à l’expiration du délai qui lui était imparti pour le faire. Il pourra ainsi être immédiatement saisi de demandes de mesures conservatoires sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile si cela se justifie. Cette possibilité répond notamment au besoin qui peut exister de voir fixer des mesures urgentes, qui peuvent actuellement être demandées sur le fondement de l’article 257 du Code civil, abrogé ;
Si l’urgence le justifie, un audiencement pourra intervenir à bref délai. Dans ce cas, le demandeur présentera une requête au juge aux affaires familiales qui appréciera l’urgence et communiquera une date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires plus proche s’il fait droit à la requête, date qui sera inscrite dans son assignation à peine de nullité. La remise au greffe devra alors intervenir au plus tard la veille de l’audience. À défaut, le juge ne sera pas saisi. Les avocats sont invités à délivrer leur assignation au plus tôt dans la mesure où le juge devra s’assurer que le défendeur a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Si le juge ne fait pas droit à cette requête, le demandeur obtiendra une date d’audience selon les modalités fixées à l’article 1107 du Code de procédure civile. Cette possibilité de saisine en urgence constitue une adaptation de la procédure d’assignation à jour fixe en conciliation prévue à l’article 1109 du Code de procédure civile, modifié ;
Le demandeur pourra ne pas indiquer le fondement de sa demande en divorce dans l’assignation. Dans cette hypothèse, ce fondement devra être précisé dans ses premières écritures au fond. Lorsque la demande en divorce sera fondée sur l’article 242 du Code civil, le fondement devra à peine d’irrecevabilité être donné seulement lors des premières écritures au fond et en aucun cas dans l’assignation. Il ne pourra pas non plus dans cette dernière, évoquer les faits à l’origine de la rupture. L’esprit de la loi de 2004 est ainsi conservé ;
Il pourra être justifié des désaccords subsistants à tout moment de la procédure, et plus seulement, en l’absence d’un rapport rendu sur le fondement de l’article 255-10 du Code civil au stade de l’assignation. Les parties seront ainsi plus incitées à faire coïncider le règlement des conséquences patrimoniales du divorce ;
La date des effets du divorce de principe sera celle de la demande en divorce, et non plus l’ordonnance de non-conciliation comme cela est le cas actuellement. Il sera toujours possible de demander que cette date remonte à celle de la cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux.
2- AUDIENCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
La présence des parties est le principe, sauf à ce qu’elles y renoncent ou à ce qu’elle soit ordonnée par le juge. Elles comparaissent assistées par leurs avocats ou elles peuvent être représentées par lui ;
Le juge ne recevra plus les parties l’une après l’autre, ni hors la présence de leurs avocats ;
Une dérogation importante aux règles ordinaires de la procédure écrite sera introduite au cinquième alinéa de l’article 1117du Code de procédure civile pour tenir compte de la spécificité de la procédure de divorce et maintenir une dimension orale indispensable à l’audience sur les mesures provisoires. Il est toutefois vivement conseillé d’échanger ses écritures et pièces dans un délai raisonnable avant cette audience, afin de respecter le principe du contradictoire qui reste l’un des principes directeurs du procès ;
Pour tenir compte de l’oralité de l’audience sur mesures provisoires, les parties pourront présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. La partie qui n’a pas constitué avocat et ne sera pas assistée par lui ne pourra toutefois pas être entendue. La présence des époux est conseillée lors de cette audience afin de permettre de réels échanges à l’audience, et un véritable travail de conciliation pour le juge ;
Si une des parties ou les deux ne se présentent pas et que le juge estime que leur présence serait utile, il pourra ordonner leur comparution ;
Hors des temps d’audience dédiés aux mesures provisoires, les règles classiques applicables à la mise en état s’appliqueront.
3-MESURES PROVISOIRES
À peine d’irrecevabilité, les demandes de mesures provisoires devront figurer dans une partie de l’acte de saisine distincte des demandes au fond ou, si faites ultérieurement, dans des conclusions distinctes. Il est conseillé de le faire en tout état de cause dans un délai suffisant avant l’audience afin que le défendeur puisse préparer sa défense en temps utile, de sorte que les renvois de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires pourront être évités ;
Les parties ou le demandeur seul constitué, pourront indiquer qu’elles renoncent à formuler des demandes de mesures provisoires. Ces mesures provisoires pourront toutefois en cas de besoin, être sollicitées jusqu’à la clôture des débats sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge de la mise en état statuera sur les demandes formées sur le fondement des articles 254 et 255 du Code civil qui ne sont pas modifiés. Si les parties ont renoncé au « volet » mesures provisoires de la première audience, le juge de la mise en état se contentera d’orienter le dossier (renvoi à la mise en état pour conclusions, procédure participative de mise en état ou clôture par exemple) ;
Les mesures provisoires (dont le caractère gratuit ou non de la jouissance) pourront être fixées par le juge rétroactivement à compter de la date de la demande en divorce, et plus comme actuellement, à la date de l’ordonnance de non-conciliation (article 254 du Code civil). Toutefois, le juge devra préciser la date d’effet de ces mesures (article 1117 dernier alinéa du Code de procédure civile). Les avocats devront donc préciser la date d’effet des mesures sollicitées, qui peut être différente d’une mesure à l’autre.
4-MISE EN ETAT
Les parties devront choisir entre la mise en état classique et la mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état) ;
En cas de mise en état conventionnelle, les parties devront choisir entre un retrait du rôle et une fixation de date de clôture et plaidoiries ;
Pour le déroulement de la mise en état conventionnelle, les règles du livre V du Code de procédure telles que réformées par le décret en la matière s’appliquent.
5-ACCEPTATION DU PRINCIPE DU DIVORCE
Le principe du divorce peut être constaté dès l’introduction de l’instance par un acte sous signature privée contresigné par avocats, signé de tous au même moment, qui sera annexé à la requête conjointe introductive d’instance. Il doit être signé dans les six mois précédant la demande en divorce. Cet acte constatant l’acceptation des époux sur le principe du divorce peut aussi être transmis par voie de conclusions au juge de la mise en état en cours de procédure ;
Une fois l’instance introduite, le procès-verbal d’acceptation pourra toujours être proposé et signé par le juge, le greffier, les parties et leurs avocats lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ou lors de toute audience de mise en état ultérieure, à condition que les avocats et les époux soient présents.
À peine de nullité, l’acte sous signature privée contresigné par avocats ou le procès-verbal d’acceptation devront rappeler les mentions de l’article 233 dernier alinéa du Code civil.
6-ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL : DELAI UN AN
Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est réduit de deux ans à un an. Il s’appréciera à la date de l’assignation si le fondement de la demande est précisé à ce stade et à la date du prononcé du divorce si le fondement de la demande est indiqué ultérieurement, dans les premières conclusions au fond.
Ce changement permettra ainsi à un époux de saisir le juge d’une demande en divorce afin que des mesures provisoires soient rapidement ordonnées pour organiser la séparation du couple qui vivrait encore sous le même toit, sans que la condition liée au délai ne soit remplie au jour de la saisine. Le demandeur placé dans cette situation pourra demander le divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil lors de ses premières conclusions au fond et le délai s’écoulera pendant la procédure ;
Dans l’hypothèse où la demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal est formée dans les premières conclusions au fond, le jugement prononçant le divorce ne pourra intervenir avant un délai d’un an, sauf si une demande sur le même fondement a été présentée à titre reconventionnel ;
Aucun délai n’est exigé lorsque la demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal est faite à titre reconventionnel ;
Le demandeur qui aura choisi de fonder sa demande initiale sur le fondement de l’altération définitive 1pourra toujours, si le défendeur forme sa demande sur le divorce pour faute, modifier sa demande et choisir le même fondement.
7-ORDONNANCE DE PROTECTION
Dans l’hypothèse où le juge, à la demande de l’une ou des deux époux, statue sur les mesures provisoires, les mesures de même nature fixées par l’ordonnance de protection cessent de produire leurs effets à compter de la notification de l’ordonnance fixant les mesures provisoires.
8-DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS PAR CONSENTEMENT MUTUEL SANS INTERVENTION JUDICAIRE
Le régime de la conversion en divorce par consentement mutuel judiciaire est précisé. Cette possibilité est réservée aux seules hypothèses où un enfant mineur capable de discernement demande son audition par le juge ;
Les divorces et séparations de corps par consentement mutuel par acte d’avocat pourront être conservés et signés sous la forme électronique.